Le champ d’ application “du secret de la défense nationale”, aux termes de l’ article 413-9 du code pénal, recouvre les renseignements, objets, documents, procédés, données informatisées et fichiers intéressant la défense militaire, la diplomatie, la défense civile, la sécurité intérieure, la protection des activités économiques, environnementales ou industrielles et la protection du patrimoine scientifique et culturel de la France.
La classification des informations est de la seule responsabilité de chaque ministre dans son domaine de compétence.
Le Premier Ministre est l’ autorité compétente pour définir les critères et les modalités des informations classifiés “très secret défense” qui concernent exclusivement les priorités gouvernementales majeures de défense.
La décision de classification est matérialisée par l’ apposition de tampons ou de marquages bien définis, destinés à traduire un niveau de classification “très secret défense”“secret défense” ou “confidentiel défense” .
L’ accès à un document classifié est alors limité aux seules personnes habilitées. Cependant, le fait d’ être habilité est une condition nécessaire mais non suffisante pour avoir accès à une information classifiée car il faut de plus que la personne puisse invoquer “le besoin d’ en connaître”. Si cette exigence est remplie par les nécessités des investigations conduites par les enquêteurs, le parquet ou le magistrat instructeur, seuls les premiers cités pourront avoir accès aux informations classifiées et cela à condition qu’ ils soient titulaires d’ une habilitation en cours de validité et du niveau des informations en question. Les magistrats, pour leur part, ne possèdent pas l’ habilitation requise et ne peuvent donc pas prendre connaissance des documents.
D’ autre part, il ne peut pas y avoir de déclassification d’ informations classifiées concernant de façon globale une affaire ou un dossier mais seulement une déclassification d’ un ou de plusieurs documents ou objets (logiciel informatique, prototype…).
En outre, une personne habilitée ne peut être déliée de ses obligations contractées au titre de son habilitation au secret défense. Ainsi, il est inutile de demander à une autorité administrative d’ autoriser l’ un de ses agents à venir déposer sur telle ou telle information encore classifiée. Il convient au contraire de demander la déclassification du document supportant cette information pour que l’ agent puisse ensuite s’ exprimer devant le juge si le dit document a été déclassifié.
Enfin, les règles relatives au secret de la défense nationale sont applicables en vertu de législations très diverses…
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AVIS
Avis n° 2005-03 du 27 janvier 2005
NOR: CSDX0508078V
Vu la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998, et en particulier ses articles 4 (2e alinéa), 7 et 8 ; Vu la lettre de saisine du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 16 décembre 2004 et la demande présentée le 17 novembre 2004 par Mme Sophie Clement, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre de l’instruction ouverte à son cabinet sur plainte de M. Marc Fievet concernant ses relations avec les douanes françaises ;
La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et constituée, ayant examiné l’ensemble des documents classifiés qu’elle a recueillis au terme des investigations conduites par son président en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 5 et 6 de la loi susvisée,
Emet un avis défavorable à la déclassification des pièces contenues dans le dossier établi au nom de M. Fievet, en sa qualité d’aviseur de la direction générale des douanes et droits indirects.
Fait à Paris, le 27 janvier 2005.
Pour la Commission consultative du secret de la défense nationale:
Le président,
P. Lelong
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